D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
7. Le service de formation multi-employeurs d’un employeur appartenant à l’un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d’autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune:
1°  le Secrétariat du Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le ministère de la Santé et des Services sociaux, un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un conseil régional ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un collège d’enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.
D. 1048-2018, a. 7; D. 816-2021, a. 49.
7. Le service de formation multi-employeurs d’un employeur appartenant à l’un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d’autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune:
1°  le Secrétariat du Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le ministère de la Santé et des Services sociaux, un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un conseil régional ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un collège d’enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.
D. 1048-2018, a. 7.
En vig.: 2018-09-06
7. Le service de formation multi-employeurs d’un employeur appartenant à l’un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d’autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune:
1°  le Secrétariat du Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le ministère de la Santé et des Services sociaux, un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un conseil régional ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un collège d’enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.
D. 1048-2018, a. 7.